P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
41. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 41; 1977, c. 36, a. 6; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 56.
41. La Régie peut faire les règlements qu’elle juge nécessaires à l’application de l’article 19 et notamment pour déterminer:
a)  une échelle du cautionnement par police d’assurance qui doit être donné en vertu dudit article et les méthodes suivant lesquelles le montant du cautionnement par police d’assurance doit être ajusté suivant les fluctuations du montant des opérations de toute fabrique;
b)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance prévu à l’article 19, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
c)  la forme et la teneur des demandes des cautionnements par polices d’assurance;
d)  la durée des cautionnements;
e)  les taux de prime et les modalités de paiement;
f)  les conditions que doit remplir le producteur ou l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint pour bénéficier du cautionnement par police d’assurance.
Les règlements édictés par la Régie en vertu du présent article peuvent être soumis à un comité consultatif institué par le gouvernement.
Ils doivent être soumis à l’approbation du gouvernement.
1969, c. 45, a. 41; 1977, c. 36, a. 6; 1999, c. 40, a. 221.
41. La Régie peut faire les règlements qu’elle juge nécessaires à l’application de l’article 19 et notamment pour déterminer:
a)  une échelle de la garantie qui doit être donnée en vertu dudit article et les méthodes suivant lesquelles le montant de la garantie doit être ajusté suivant les fluctuations du montant des opérations de toute fabrique;
b)  les qualités requises de toute personne qui sollicite une police de garantie prévue à l’article 19, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
c)  la forme et la teneur des demandes d’assurance et des polices;
d)  la durée des polices;
e)  les taux de prime et les modalités de paiement;
f)  les conditions que doit remplir le producteur ou l’organisme chargé d’appliquer un plan conjoint pour bénéficier de la garantie.
Les règlements édictés par la Régie en vertu du présent article peuvent être soumis à un comité consultatif institué par le gouvernement.
Ils doivent être soumis à l’approbation du gouvernement.
1969, c. 45, a. 41; 1977, c. 36, a. 6.