P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
39. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 39; 1997, c. 43, a. 446; 1999, c. 50, a. 56.
39. La Régie doit, avant d’adopter une ordonnance, inviter les intéressés à présenter leurs observations. À cette fin, elle doit soit les aviser par écrit de la date, de l’heure et du lieu où ils seront invités à présenter leurs observations, soit publier un semblable avis dans un journal agricole circulant dans tout le Québec ou dans la région où demeurent l’ensemble des intéressés.
1969, c. 45, a. 39; 1997, c. 43, a. 446.
39. La Régie doit, avant d’adopter une ordonnance, entendre les intéressés. À cette fin, elle doit soit les aviser par écrit de la date, de l’heure et du lieu où ils seront entendus, soit publier un semblable avis dans un journal agricole circulant dans tout le Québec ou dans la région où demeurent l’ensemble des intéressés.
1969, c. 45, a. 39.