P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
38. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 38; 1999, c. 50, a. 56.
38. La Régie peut, par ordonnance:
a)  sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, édicter des normes relatives au mode d’achat, à l’achat, au transport, à la manipulation, à la transformation, à la préparation, à la livraison, au mode de vente, à la vente, à la distribution ou au mode de distribution des produits laitiers et des succédanés;
b)  contingenter la production et la vente du lait ou de la crème des producteurs et prohiber leur mise en marché en violation du quota établi;
c)  déterminer les conditions qu’une personne doit remplir pour être admise comme fournisseur de lait à une usine de pasteurisation ou de stérilisation;
d)  approuver ou annuler, à sa discrétion, toute convention écrite entre un producteur et un marchand de lait, concernant les prix et autres conditions relatifs à des produits laitiers;
e)  fixer, dans les limites de tout territoire du Québec qu’elle désigne, le prix de tout produit laitier, en tenant compte de sa valeur, des conditions de production, manipulation ou livraison ou de l’utilisation de ce produit par le marchand de lait et des conditions des divers marchés locaux, de façon à sauvegarder les intérêts des producteurs, des marchands de lait, des distributeurs et des consommateurs;
f)  fixer le taux maximum que peut exiger tout transporteur pour le transport du lait ou de la crème d’un producteur, de la ferme de ce producteur jusqu’à la fabrique.
1969, c. 45, a. 38.