P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
31. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 31; 1999, c. 50, a. 50; 2000, c. 26, a. 65.
31. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents prévus par les règlements.
1969, c. 45, a. 31; 1999, c. 50, a. 50.
31. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à la Régie dans la forme prescrite par les règlements, accompagnée des documents prévus par les règlements.
1969, c. 45, a. 31.