P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
27. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 27; 2000, c. 26, a. 65.
27. Dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération, nul ne peut offrir ou servir un succédané sans en prévenir le consommateur par une indication sur le menu ou à défaut de menu, une affiche ou une étiquette.
1969, c. 45, a. 27.