P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
21. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 21; 1999, c. 40, a. 221; 1999, c. 50, a. 47.
21. Nul ne peut être marchand de lait ni agir comme tel s’il ne détient un cautionnement par police d’assurance en vigueur, délivré par la Régie en vertu de l’article 19 pour le montant qu’elle fixe selon l’échelle établie en vertu du paragraphe a de l’article 41.
1969, c. 45, a. 21; 1999, c. 40, a. 221.
21. Nul ne peut être marchand de lait ni agir comme tel s’il ne détient une police de garantie en vigueur, délivrée par la Régie en vertu de l’article 19 pour le montant qu’elle fixe selon l’échelle établie en vertu du paragraphe a de l’article 41.
1969, c. 45, a. 21.