P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
2. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 2; 2000, c. 26, a. 65.
2. 1.  Nul ne peut recevoir dans une fabrique, offrir en vente, vendre, livrer ou transformer, détenir, exposer ou transporter en vue de la vente, un produit laitier qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou des règlements.
2.  Il est interdit d’employer une indication fausse, trompeuse ou frauduleuse relative à un produit laitier ou à une catégorie de produits laitiers, par des mots ou autrement, dans une annonce ou circulaire, ou sur l’emballage qui contient un produit laitier.
3.  Il est interdit d’additionner un produit laitier ou un constituant d’un produit laitier, d’un succédané ou de tout autre produit, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1969, c. 45, a. 2.