P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
17. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 17; 1999, c. 50, a. 47.
17. Le marchand de lait est tenu de remettre mensuellement au syndicat désigné par le producteur les montants retenus conformément à l’article 16 avec un état indiquant le montant prélevé de chaque producteur et le nom de celui-ci.
Si le marchand de lait reçoit une révocation écrite de l’autorisation visée à l’article 16, il doit en remettre une copie au syndicat.
1969, c. 45, a. 17.