P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
9. (Abrogé).
1998, c. 40, a. 9; 2005, c. 39, a. 8.
9. La Commission doit refuser d’inscrire une personne dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle n’a pas fourni les renseignements visés au premier alinéa de l’article 7;
2°  elle a été déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd depuis moins de 5 ans et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  elle, ou un de ses administrateurs, est l’objet d’une décision de la Commission lui interdisant, au moment où elle présente sa demande, de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd;
4°  elle est l’objet d’une décision d’une autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui interdisant, au moment où elle présente sa demande à la Commission, de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd;
5°  elle n’est pas titulaire, le cas échéant, d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), ni inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), ni inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
6°  elle n’a pas acquitté une amende imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société, à moins qu’un appel ait été logé ou qu’elle régularise sa situation auprès de la Commission.
1998, c. 40, a. 9.