P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
42.3. Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur le rapport d’activités ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage, fournis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa.
2005, c. 39, a. 23; 2022, c. 13, a. 84.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 84 est fixée au 31 décembre 2024. (D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
42.3. Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur le rapport d’activités ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage, fournis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa.
2005, c. 39, a. 23; 2022, c. 13, a. 84.
À l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sous la gestion du Centre de gestion de l'équipement roulant de ce ministère, la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par 2022, c. 13, a. 84 est fixée au 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2024 à l'égard des véhicules lourds immatriculés au nom d'Hydro-Québec ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive. ( D. 76-2023, 2023 G.O. 2, 185)
42.3. Une personne qui est identifiée comme exploitant ou comme transporteur sur le plus récent document de transport, sur la fiche journalière ou sur le rapport de ronde de sécurité concernant le voyage, remis à un agent de la paix par le conducteur d’un véhicule lourd immatriculé au Québec lors d’un contrôle routier, est présumée contrôler l’exploitation du véhicule lourd motorisé soumis à ce contrôle routier.
Pour lever cette présomption, la personne identifiée comme exploitant ou comme transporteur doit produire un écrit dans lequel une autre personne s’est identifiée comme l’exploitant du véhicule lourd soumis au contrôle routier et établir que celle-ci a, dans les faits, exercé le contrôle de l’exploitation de ce véhicule.
Le gouvernement peut, par règlement, établir selon les situations qu’il détermine, les règles d’application des moyens utilisables conformément au premier alinéa.
2005, c. 39, a. 23.