P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
39. Un véhicule lourd circulant sur un chemin ouvert à la circulation publique en contravention d’une mesure d’interdiction de mettre en circulation, d’exploiter un véhicule lourd ou de le conduire peut être saisi sur-le-champ par un agent de la paix et mis en fourrière pour une durée de 30 jours. La saisie, à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 209.3 à 209.10 et l’article 209.23 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.8, «Société» par «Commission», est pratiquée au nom de la Commission et les frais de la saisie sont à la charge de la personne faisant l’objet de l’interdiction.
En cas d’ignorance de l’interdiction par le propriétaire ou, selon le cas, de la personne sous le coup de l’interdiction ou en cas de saisie pratiquée par erreur, la mainlevée ou la remise en possession du véhicule peuvent être obtenues conformément aux dispositions des articles 209.11 à 209.15 du Code de la sécurité routière qui s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.15, «Société» par «Commission».
Sont également applicables à la saisie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 209.17 à 209.22.3, 209.24 à 209.26 et les dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 du même code.
1998, c. 40, a. 39; 1999, c. 66, a. 33; 2008, c. 14, a. 122.
39. Un véhicule lourd circulant sur un chemin ouvert à la circulation publique en contravention d’une mesure d’interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd peut être saisi sur-le-champ par un agent de la paix et mis en fourrière pour une durée de 30 jours. La saisie, à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 209.3 à 209.10 et l’article 209.23 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.8, «Société» par «Commission», est pratiquée au nom de la Commission et les frais de la saisie sont à la charge de la personne faisant l’objet de l’interdiction.
En cas d’ignorance de l’interdiction par le propriétaire ou, selon le cas, de la personne sous le coup de l’interdiction ou en cas de saisie pratiquée par erreur, la mainlevée ou la remise en possession du véhicule peuvent être obtenues conformément aux dispositions des articles 209.11 à 209.15 du Code de la sécurité routière qui s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.15, «Société» par «Commission».
Sont également applicables à la saisie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 209.17 à 209.22.3, 209.24 à 209.26 et les dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 50° de l’article 621 du même code.
1998, c. 40, a. 39; 1999, c. 66, a. 33.
39. Un véhicule lourd circulant sur un chemin ouvert à la circulation publique en contravention d’une mesure d’interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd peut être saisi sur-le-champ par un agent de la paix et mis en fourrière pour une durée de 30 jours. La saisie, à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 209.3 à 209.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.8, «Société» par «Commission», est pratiquée au nom de la Commission et les frais de la saisie sont à la charge de la personne faisant l’objet de l’interdiction.
En cas d’ignorance de l’interdiction par le propriétaire ou, selon le cas, de la personne sous le coup de l’interdiction ou en cas de saisie pratiquée par erreur, la mainlevée peut être obtenue conformément aux dispositions des articles 209.11 à 209.16 du Code de la sécurité routière qui s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans les articles 209.15 et 209.16, «Société» par «Commission».
Sont également applicables à la saisie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 209.17 à 209.26 du même code.
1998, c. 40, a. 39.