P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
30. La Commission peut suspendre le droit d’une personne inscrite de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd sur les chemins ouverts à la circulation publique si:
1°  cette personne a fourni un renseignement faux ou inexact à la Commission;
2°  cette personne a été déclarée coupable depuis moins de trois ans d’une infraction criminelle reliée à l’utilisation d’un véhicule lourd;
3°  un administrateur de cette personne, un de ses associés, un de ses dirigeants ou un de ses employés a été déclaré coupable depuis moins de cinq ans d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
4°  cette personne refuse de se soumettre à une inspection en entreprise ou nuit au travail d’une personne autorisée par la présente loi, le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou la Loi sur les transports (chapitre T‐12) à effectuer une telle inspection.
Dans les cas visés au premier alinéa, la Commission indique au registre que le droit de cette personne de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd est suspendu.
1998, c. 40, a. 30; 2005, c. 39, a. 17.
30. La Commission, lorsqu’elle déclare l’inaptitude totale d’une personne, lui attribue une cote comportant la mention «insatisfaisant». Cette déclaration entraîne une interdiction de circuler ou d’exploiter. La Commission notifie sa décision à la personne concernée.
1998, c. 40, a. 30.