P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi:
1°  sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ;
3°  sont des «véhicules lourds» :
a)  les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
b)  les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c)  les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière;
4°  le «poids nominal brut» désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation «poids nominal brut du véhicule», «PNBV», «gross vehicle weight rating» ou «GVWR»;
5°  sauf disposition contraire, sont des conducteurs de véhicules lourds visés par la présente loi, les conducteurs de véhicules lourds titulaires d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2; 2005, c. 39, a. 3.
2. Pour l’application de la présente loi:
1°  sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ;
3°  sont des «véhicules lourds» :
a)  les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg;
b)  les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c)  les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière;
Non en vigueur
4°  le «poids nominal brut» désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
5°  sauf disposition contraire, sont des conducteurs de véhicules lourds visés par la présente loi, les conducteurs de véhicules lourds titulaires d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2; 2005, c. 39, a. 3.
2. Pour l’application de la présente loi:
1°  sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  sont des exploitants de véhicules lourds, les personnes qui offrent des services de transport de personnes ou de biens, des services de dépannage ou qui exploitent un véhicule lourd pour leurs propres besoins ou comme un outil ou un équipement, qu’elles en soient propriétaires ou l’utilisent en vertu d’un contrat de location, que le locateur fournisse ou non les services d’un conducteur;
3°  sont des «véhicules lourds» :
a)  les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg;
b)  les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c)  les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière;
Non en vigueur
4°  le «poids nominal brut» désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation « poids nominal brut du véhicule », « PNBV », « gross vehicle weight rating » ou « GVWR »;
5°  sauf disposition contraire, sont des conducteurs de véhicules lourds visés par la présente loi, les conducteurs de véhicules lourds titulaires d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2; 2005, c. 39, a. 3.
2. Pour l’application de la présente loi:
1°  sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  sont des exploitants de véhicules lourds, les personnes qui offrent des services de transport de personnes ou de biens, des services de dépannage ou qui exploitent un véhicule lourd pour leurs propres besoins ou comme un outil ou un équipement, qu’elles en soient propriétaires ou l’utilisent en vertu d’un contrat de location, que le locateur fournisse ou non les services d’un conducteur;
3°  sont des «véhicules lourds» :
a)  les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg;
b)  les minibus et les dépanneuses, au sens du même code, sans égard à leur masse nette;
c)  les véhicules routiers assujettis au Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret no 674-88 (1988, G.O. 2, 2746).
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2.