P-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
15. La Commission doit dresser et maintenir à jour une liste des intermédiaires en services de transport qui font affaire au Québec. Cette liste est publique. La Commission doit aussi constituer un dossier sur chaque intermédiaire en services de transport qui demande d’être inscrit.
Seuls les intermédiaires inscrits à cette liste peuvent fournir de tels services.
Par «intermédiaires en services de transport», on entend toute personne qui, contre rémunération, s’entremet directement ou indirectement dans une transaction entre des tiers ayant pour objet le transport, par véhicule lourd, d’une personne ou d’un bien.
1998, c. 40, a. 15.