P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
81. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 5; 2005, c. 10, a. 9.
81. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée en suivant les règles prescrites à l’article 78.
En cas d’absence ou d’empêchement d’agir, le ministre désigne un remplaçant pour la période que dure l’absence ou l’empêchement.
1997, c. 64, a. 5.