P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
8. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 8; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 7.
8. De plus, pour déceler et corriger rapidement tout problème ou défectuosité, tout équipement pétrolier à risque élevé doit être soumis, périodiquement, à un contrôle de fonctionnement par le titulaire du permis délivré pour cet équipement et à une vérification effectuée par un vérificateur agréé inscrit au registre visé à l’article 42.
La teneur, la fréquence et les autres conditions suivant lesquelles ces contrôles et ces vérifications doivent être effectués sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 8; 1997, c. 64, a. 2.
En vig.: 1999-04-30
8. De plus, pour déceler et corriger rapidement tout problème ou défectuosité, tout équipement pétrolier à risque élevé doit être soumis, périodiquement, à un contrôle de fonctionnement par le titulaire du permis délivré pour cet équipement et à une vérification effectuée par un vérificateur agréé inscrit au registre visé à l’article 42.
La teneur, la fréquence et les autres conditions suivant lesquelles ces contrôles et ces vérifications doivent être effectués sont déterminées par règlement du gouvernement.
1987, c. 80, a. 8; 1997, c. 64, a. 2.
8. Le ministre délivre un permis ou un certificat d’enregistrement si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement.
1987, c. 80, a. 8.