P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
68. Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:
1°  un ou plusieurs produits pétroliers;
2°  le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3°  sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46; 1997, c. 64, a. 4.
46. Lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.
Ce décret peut porter sur:
1°  un ou plusieurs produits pétroliers;
2°  le prix ou ses composantes, à l’exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d’une loi du Parlement du Canada;
3°  sur l’ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.
1987, c. 80, a. 46.