P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
64. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
64. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la substitution d’autres équipements, procédés ou normes que ceux prévus par règlement, si une personne lui démontre que le niveau de qualité ou de sécurité qui en résulte est égal ou supérieur au niveau qui serait atteint si les dispositions réglementaires étaient observées.
1997, c. 64, a. 2.