P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
61. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
61. Il peut être mis fin à un programme conformément aux conditions qui y sont prévues.
En outre, le ministre peut y mettre fin prématurément et sans indemnité, s’il estime que le titulaire:
1°  n’a plus les ressources nécessaires pour assumer les obligations prévues au programme;
2°  ne satisfait plus aux conditions d’approbation prévues par règlement;
3°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi, des règlements pris pour son application ou les obligations qui lui incombent en vertu du programme;
4°  lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Avant de mettre fin à un programme, le ministre doit notifier par écrit au titulaire de permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, mettre fin à un programme sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1997, c. 64, a. 2.