P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
58. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
58. Un tel programme peut comporter des clauses, notamment, sur:
1°  les performances recherchées des équipements pétroliers utilisés;
2°  les ressources humaines et financières affectées au contrôle ou à la vérification des équipements pétroliers ainsi qu’aux travaux qui y sont effectués;
3°  la formation du personnel affecté aux activités liées aux équipements pétroliers;
4°  les échanges d’information entre le titulaire du permis et le ministre;
5°  la fréquence des vérifications, des essais ou des analyses et des rapports prévus;
6°  la procédure de regroupement des demandes de renouvellement des différents permis d’un titulaire, s’il s’est engagé à appliquer plus d’un programme;
7°  les conditions ou modalités pour y mettre fin.
La période de validité d’un programme est d’au plus cinq ans. Il doit être constaté par écrit et signé par le titulaire de permis. Il en est de même de son renouvellement et de toute modification qui peut lui être apportée avec l’approbation du ministre.
1997, c. 64, a. 2.