P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
46. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
46. Avant de suspendre un agrément, de le révoquer ou d’exiger la réussite d’un examen ou d’une formation, le ministre doit notifier par écrit au vérificateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un agrément sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le vérificateur peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
Les décisions défavorables du ministre en matière d’agrément peuvent être contestées par l’intéressé devant le Tribunal administratif du Québec, conformément à la Loi sur la justice administrative.
1997, c. 64, a. 2.