P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
37. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 37; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
37. Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un titulaire de permis doit inscrire dans un registre, les renseignements ou les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un titulaire de permis qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur les activités liées aux équipements pétroliers visés à son permis et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1987, c. 80, a. 37; 1997, c. 64, a. 2.
37. Nul ne peut démolir en tout ou en partie un établissement de fabrication de produits pétroliers sans l’autorisation préalable du ministre et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.
1987, c. 80, a. 37.