P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
25. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
25. Un permis peut être renouvelé aux conditions suivantes:
1°  la demande de renouvellement a été reçue par le ministre et les droits exigibles acquittés avant la date d’expiration du permis;
2°  lorsque requis par règlement, le titulaire atteste avoir observé les normes réglementaires prévues pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers visés au permis;
3°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
4°  le titulaire a respecté les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
5°  le titulaire a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
25. Un permis peut être renouvelé aux conditions suivantes:
1°  la demande de renouvellement a été reçue par le ministre et les droits exigibles acquittés avant la date d’expiration du permis;
2°  lorsque requis par règlement, le titulaire atteste avoir observé les normes réglementaires prévues pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers visés au permis;
En vig.: 1999-07-01
3°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
4°  le titulaire a respecté les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
5°  le titulaire a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
25. Un permis peut être renouvelé aux conditions suivantes:
En vig.: 1999-04-30
1°  la demande de renouvellement a été reçue par le ministre et les droits exigibles acquittés avant la date d’expiration du permis;
2°  lorsque requis par règlement, le titulaire atteste avoir observé les normes réglementaires prévues pour assurer le contrôle du bon fonctionnement des équipements pétroliers visés au permis;
En vig.: 1999-07-01
3°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
En vig.: 1999-04-30
4°  le titulaire a respecté les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;
5°  le titulaire a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
En vig.: 1999-04-30
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
25. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820.
25. La décision de la Cour du Québec est sans appel.
1987, c. 80, a. 25; 1988, c. 21, a. 66.