P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
24. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 24; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
24. Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou de le renouveler:
1°  si le demandeur et s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants, dans les cinq années qui précèdent:
a)  s’est vu révoquer son permis;
b)  a vu sa responsabilité civile ou pénale reconnue en raison d’un manquement aux obligations de sécurité relatives aux équipements pétroliers, sauf si, dans le cas d’une déclaration de culpabilité, il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation;
2°  si le certificat de vérification qui accompagnait la demande a été délivré sur la base d’informations inexactes ou trompeuses;
3°  si les normes réglementaires de vérification n’ont pas été respectées;
4°  si le vérificateur, lorsqu’il a délivré le certificat, était dans une situation de conflit d’intérêts prévue à l’article 47.
1987, c. 80, a. 24; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
24. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 24; 1997, c. 43, a. 820.
24. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut autoriser, le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.
1987, c. 80, a. 24.