P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
22. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
22. Le ministre délivre un permis aux conditions suivantes:
1°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
2°  les droits exigibles ont été acquittés;
3°  le demandeur a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
22. Le ministre délivre un permis aux conditions suivantes:
En vig.: 1999-07-01
1°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
2°  les droits exigibles ont été acquittés;
3°  le demandeur a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
22. Le ministre délivre un permis aux conditions suivantes:
En vig.: 1999-07-01
1°  les équipements visés, lorsque requis par règlement, font l’objet d’un certificat délivré par un vérificateur agréé inscrit au registre attestant du résultat favorable de sa vérification;
En vig.: 1999-04-30
2°  les droits exigibles ont été acquittés;
3°  le demandeur a démontré qu’il satisfait aux autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
En vig.: 1999-04-30
Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse tout renseignement ou document pertinent requis pour compléter l’étude de la demande.
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.
22. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820.
22. Dès la signification de la requête, le ministre transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1987, c. 80, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.