P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
20. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 20; 1997, c. 43, a. 819; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
20. Le titulaire de permis qui n’est pas propriétaire des équipements visés par le permis doit permettre à ce dernier d’avoir accès, à toute heure raisonnable, au site où se trouvent ses équipements ainsi qu’aux documents qui les concernent, pour lui permettre de vérifier les travaux d’entretien et de réparation effectués sur ceux-ci.
1987, c. 80, a. 20; 1997, c. 43, a. 819; 1997, c. 64, a. 2.
20. Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement.
1987, c. 80, a. 20; 1997, c. 43, a. 819.
20. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
1987, c. 80, a. 20.