P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
19. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
19. Le propriétaire qui confie ainsi la garde de son équipement pétrolier à un tiers doit s’assurer que ce dernier est titulaire d’un permis valide et qu’il possède les qualités requises pour observer les exigences prévues à l’article 11.
Il doit prendre tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour que ce tiers effectue les travaux d’entretien et de réparation requis sur ses équipements.
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818; 1997, c. 64, a. 2.
19. Toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 30 jours de sa notification, toute décision du ministre en matière de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 818.
19. Toute personne intéressée peut interjeter appel devant la Cour du Québec de toute décision du ministre en matière de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
1987, c. 80, a. 19; 1988, c. 21, a. 66.