P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
16. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 16; 1997, c. 43, a. 816; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
16. L’utilisation d’un équipement pétrolier à risque élevé est subordonnée à la délivrance d’un permis.
Toutefois, aucun permis n’est requis si l’équipement pétrolier est utilisé exclusivement pour le transport de produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 16; 1997, c. 43, a. 816; 1997, c. 64, a. 2.
16. Le ministre doit, avant de suspendre ou d’annuler un permis ou certificat d’enregistrement, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, aux biens ou à l’environnement, suspendre un permis ou un certificat d’enregistrement sans être tenu à ces obligations préalables.
Dans ce cas, le titulaire peut, dans les 10 jours de la notification de la décision, présenter ses observations au ministre pour une révision de la décision.
1987, c. 80, a. 16; 1997, c. 43, a. 816.
16. Le ministre doit, avant de suspendre ou d’annuler un permis ou certificat d’enregistrement, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
1987, c. 80, a. 16.