P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
104. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 72; 1990, c. 4, a. 949; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 20.
104. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000  $:
1°  toute personne qui contrevient au premier alinéa de l’article 14;
2°  toute personne qui livre des produits pétroliers en contravention avec l’article 17;
3°  le titulaire de permis qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 28, 29 ou 37;
4°  le vérificateur agréé qui contrevient aux obligations qui lui sont imposées en vertu de l’article 43, 50, 52, 53 ou 54.
1987, c. 80, a. 72; 1990, c. 4, a. 949; 1997, c. 64, a. 14.
72. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 72; 1990, c. 4, a. 949.