P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
100. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 18.
100. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 9, 10 ou 11 ou tout propriétaire qui contrevient aux dispositions de l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. Lorsque l’infraction commise implique un équipement pétrolier à risque élevé, ces minimums sont, respectivement, de 1  000 $ et de 2 000$.
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947; 1997, c. 64, a. 14.
68. Quiconque néglige ou refuse de répondre avant l’expiration du délai imparti à un avis de correction prévu à l’article 60 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $.
1987, c. 80, a. 68; 1990, c. 4, a. 947.