P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des produits pétroliers et de réduire les impacts négatifs de leur fabrication, de leur distribution et de leur utilisation sur les personnes, les biens et l’environnement;
3°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 2; 2020, c. 19, a. 60.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer le maintien et la sécurité des approvisionnements en produits pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des produits pétroliers;
3°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 2.
1. La présente loi a pour objets :
1°  d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement contre les risques liés à l’utilisation de produits ou d’équipements pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des produits et des équipements pétroliers;
3°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137; 1997, c. 64, a. 2.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer la sécurité des personnes qui accèdent à un établissement ou à un équipement pétrolier ou qui utilisent des produits pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des équipements pétroliers;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1; 1996, c. 61, a. 137.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer la sécurité des personnes qui accèdent à un établissement ou à un équipement pétrolier ou qui utilisent des produits pétroliers;
2°  d’assurer la qualité des équipements pétroliers;
3°  d’assurer l’inspection, l’enquête et la surveillance relativement aux prix de l’essence;
4°  d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
1987, c. 80, a. 1.