P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
8.2. La collecte du lait et de la crème à la ferme doit être effectuée par une personne qui est titulaire :
1°  d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre;
2°  d’un permis d’essayeur.
Toutefois, l’exploitant d’une usine laitière qui reçoit ou utilise du lait ou de la crème n’ayant pas fait l’objet d’une collecte conformément au premier alinéa doit avoir à son service une personne titulaire du permis et du certificat prévus à cet alinéa.
2000, c. 26, a. 12; 2021, c. 3, a. 80.
8.2. La collecte du lait et de la crème à la ferme doit être effectuée par une personne qui est titulaire :
1°  d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre ;
2°  d’un permis d’essayeur.
Toutefois, l’exploitant d’une usine laitière qui reçoit ou utilise du lait ou de la crème n’ayant pas fait l’objet d’une collecte conformément au premier alinéa doit avoir à son service une personne titulaire du permis et du certificat prévus à cet alinéa.
2000, c. 26, a. 12.