P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
56. Toute personne dont le nom et l’adresse, le numéro de permis ou la marque de commerce sont indiqués sur un produit détenu en vue de la vente, ou sur le contenant, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit, comme préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur d’un tel produit, est présumée avoir préparé, fabriqué, conditionné, emballé, fourni, distribué ou vendu ce produit au détenteur du produit au temps et au lieu où la détention a été constatée ou, le cas échéant, au lieu indiqué sur le produit, le récipient, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit.
1974, c. 35, a. 47.