P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
53. Dans une poursuite pénale, l’exploitant d’une conserverie ou d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44; 1986, c. 95, a. 242; 1990, c. 4, a. 678; 2000, c. 26, a. 51.
53. Dans une poursuite pénale, l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44; 1986, c. 95, a. 242; 1990, c. 4, a. 678.
53. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44; 1986, c. 95, a. 242.
53. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne, identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44.