P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
52. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 43; 1990, c. 4, a. 677; 1992, c. 61, a. 456.
Non en vigueur
52. 1.  Préalablement à toute poursuite pénale intentée pour une première infraction à la présente loi, toute personne autorisée par le procureur général, peut adresser à l’inculpé un avis, en double exemplaire, décrivant l’infraction, spécifiant l’amende et indiquant l’endroit où elle peut être payée, dans les dix jours suivants, avec, en outre, 2 $ pour les frais.
2.  Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis, accompagné d’un exemplaire de cet avis dûment signé par l’inculpé, empêche la poursuite pénale.
3.  Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
4.  Après paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été déclaré coupable de l’infraction. Cependant, si celle-ci entraîne la suspension ou révocation d’un permis, l’inculpé peut s’il n’en a pas été prévenu dans l’avis, renoncer à l’immunité de poursuite découlant du paiement et annuler ainsi son admission de culpabilité.
5.  La personne qui reçoit un paiement en vertu du présent article est tenue d’en aviser le ministre ou son représentant dans les huit jours de la réception des sommes ainsi perçues et de l’informer des nom et adresse de la personne déclarée coupable, des date et lieu de l’infraction alléguée, ainsi que de la faute reprochée.
1974, c. 35, a. 43; 1990, c. 4, a. 677.