P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
46.1. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de l’ampleur du risque pour la santé du consommateur;
2°  des avantages et des revenus que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction;
3°  des conséquences socio-économiques pour la société;
4°  de la durée de l’infraction;
5°  du caractère répétitif de l’infraction;
6°  du caractère prévisible de l’infraction ou du défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
7°  de l’état de l’établissement, du lieu ou du véhicule dans lequel le produit est détenu;
8°  du fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
9°  du fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
2000, c. 26, a. 50; 2021, c. 29, a. 44.
46.1. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment :
1°  de l’ampleur du risque pour la santé du consommateur ;
2°  des avantages et des revenus que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction ;
3°  des conséquences socio-économiques pour la société.
2000, c. 26, a. 50.