P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
4. Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour la vente, d’une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l’état, la quantité, la composition, la conservation ou l’utilisation sécuritaire du produit.
Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l’absence d’indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l’un des éléments mentionnés au premier alinéa.
1974, c. 35, a. 4; 2000, c. 26, a. 7.
4. Nul ne peut faire emploi sur un produit, sur son récipient, son étiquette ou son emballage, dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour la vente, d’une indication susceptible de créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature ou la qualité du produit.
1974, c. 35, a. 4.