P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
3.2. L’exploitant visé à l’article 3.1 doit :
1°  utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l’usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ;
2°  utiliser des lieux, locaux ou véhicules conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exécution des opérations d’une façon hygiénique, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ;
3°  aménager et entretenir les abords de la conserverie, de l’établissement ou du lieu de manière à ce que les locaux, le matériel ou les produits ne soient pas contaminés.
2000, c. 26, a. 6.