P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie a été pratiquée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie ou du produit de sa vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée ou du produit de sa vente en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240; 1992, c. 61, a. 451; 2000, c. 26, a. 29.
33.7. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie a été pratiquée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240; 1992, c. 61, a. 451.
33.7. Le juge qui impose une pénalité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande de l’une des parties, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240.