P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.5. Toute chose saisie ou tout produit de sa vente dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à la chose ainsi remise au ministre du Revenu.
1986, c. 95, a. 240; 1997, c. 80, a. 72; 2000, c. 26, a. 28; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
33.5. Toute chose saisie ou tout produit de sa vente dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au ministre du Revenu.
1986, c. 95, a. 240; 1997, c. 80, a. 72; 2000, c. 26, a. 28; 2005, c. 44, a. 54.
33.5. Toute chose saisie ou tout produit de sa vente dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1986, c. 95, a. 240; 1997, c. 80, a. 72; 2000, c. 26, a. 28.
33.5. Toute chose saisie dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1986, c. 95, a. 240; 1997, c. 80, a. 72.
33.5. Toute chose saisie dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est confisquée 90 jours après la date de la saisie. Il en est ensuite disposé suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240.