P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.4.1. Malgré les articles 33.4 et 33.7, lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant ; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande, sauf s’ils sont en présence du juge. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée.
2000, c. 26, a. 27.