P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.11. Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit notifié, personnellement à l’exploitant ou à une personne responsable d’une conserverie, d’un établissement ou d’un véhicule, à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
Le ministre peut également, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d’un manquement à une disposition de l’article 4 relative à une indication inexacte, fausse ou trompeuse concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ou en l’absence d’une indication concernant une telle utilisation, par avis écrit notifié, personnellement à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve, de le rendre conforme ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par l’ordonnance prévue au premier alinéa peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité. Les articles 33.1.1 à 33.1.3 et 33.3.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
Une ordonnance prévue par le présent article prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
1990, c. 80, a. 12; 1997, c. 68, a. 7; 2000, c. 26, a. 34.
33.11. Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit signifié, personnellement ou à une personne responsable d’un établissement, à tout préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve ou d’en disposer dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par cette ordonnance peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité. Les articles 33.1.1 à 33.1.3 et 33.3.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification.
1990, c. 80, a. 12; 1997, c. 68, a. 7.
33.11. Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit signifié, personnellement ou à une personne responsable d’un établissement, à tout préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à son établissement et de le traiter ou d’en disposer dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification.
1990, c. 80, a. 12.