P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.10. Le ministre peut, pour une période d’au plus 30 jours, prolonger l’ordonnance prévue à l’article 33.9.2 ou ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre, dans la mesure qu’il détermine, l’exploitation de cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule lorsqu’à son avis il en résulte un danger imminent pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
1987, c. 62, a. 1; 1990, c. 80, a. 11; 2000, c. 26, a. 33.
33.10. Le ministre peut, pour une période d’au plus 30 jours, ordonner à l’exploitant d’un lieu visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine l’exploitation de ce lieu lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification à l’exploitant du lieu.
1987, c. 62, a. 1; 1990, c. 80, a. 11.
33.10. Le ministre peut, pour une période d’au plus 15 jours, ordonner à l’exploitant d’un lieu visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’il détermine l’exploitation de ce lieu lorsqu’à son avis il en résulte un danger immédiat pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet à la date de sa signification à l’exploitant du lieu.
1987, c. 62, a. 1.