P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.0.0.1. La personne autorisée peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un abattoir et y effectuer, pour la durée nécessaire, l’inspection sanitaire avant et après l’abattage d’animaux, de leurs carcasses ou parties. Elle peut également, dans le cadre de cette inspection:
1°  prélever gratuitement des échantillons;
2°  interdire ou autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’abattage d’animaux;
3°  saisir ou confisquer des animaux ou leurs carcasses ou parties, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont impropres à la consommation humaine;
4°  ordonner l’élimination ou déterminer la disposition des animaux, de leurs carcasses ou parties.
L’exploitant de l’abattoir est tenu de prêter assistance à la personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions.
2009, c. 10, a. 34.