P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
32.1. La personne autorisée peut, dans l’exercice de son pouvoir d’inspection, exiger d’une personne régie par la présente loi ou ses règlements, les documents ou renseignements pertinents à l’application de la présente loi.
Cette personne doit fournir ces documents ou renseignements à la personne autorisée dans le délai raisonnable qu’elle fixe.
1996, c. 50, a. 7; 2009, c. 10, a. 32.
32.1. La personne autorisée peut, dans l’exercice de son pouvoir d’inspection, exiger d’une personne régie par la présente loi ou ses règlements, les documents ou renseignements requis pour lui permettre de s’assurer de la conformité d’un produit avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Cette personne doit fournir ces documents ou renseignements à la personne autorisée dans le délai raisonnable qu’elle fixe.
1996, c. 50, a. 7.