P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
32. Le ministre nomme les inspecteurs, médecins vétérinaires, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18; 2000, c. 10, a. 29; 2009, c. 10, a. 31.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18; 2000, c. 10, a. 29.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Ces personnes veillent également à l’application des dispositions législatives et réglementaires de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) dont le ministre a la responsabilité en vertu de l’article 55 de cette loi.
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ces personnes veillent également à l’application des dispositions législatives et réglementaires de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) dont le ministre a la responsabilité en vertu de l’article 55 de cette loi.
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140.
32. Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1974, c. 35, a. 29.