P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
3. Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3; 1981, c. 29, a. 4; 1990, c. 80, a. 2; 2000, c. 26, a. 4.
3. Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation ou qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3; 1981, c. 29, a. 4; 1990, c. 80, a. 2.
3. Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, mettre en vente ou en dépôt, vendre, transporter, faire transporter ou accepter pour une destination quelconque au Québec, un produit malsain, de provenance malsaine ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3; 1981, c. 29, a. 4.
3. Nul ne peut préparer, détenir, exposer en vue de la vente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, transporter, faire transporter ou accepter pour une destination quelconque au Québec, un produit malsain, de provenance malsaine ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3.