P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
26. (Abrogé).
1974, c. 35, a. 23; 1997, c. 43, a. 441.
26. Toute personne qui témoigne devant les juges a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.
1974, c. 35, a. 23.