P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1974, c. 35, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 50, a. 4; 1997, c. 43, a. 440.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour du Québec du district où cette personne a son domicile, son siège ou son établissement, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 35, a. 14; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 50, a. 4.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour du Québec du district où cette personne a sa résidence, son siège social ou son établissement, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 35, a. 14; 1988, c. 21, a. 66.
17. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour provinciale du district où cette personne a sa résidence, son siège social ou son établissement, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1974, c. 35, a. 14.