P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine et les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par le paragraphe e du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins.
Le ministre ne peut cependant délivrer un permis d’usine laitière ou un permis de transport de lait ou de crème respectivement visés aux paragraphes k.1 et k.2 du premier alinéa de l’article 9 à moins d’avoir obtenu un avis favorable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur les éléments mentionnés à l’article 43.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Il en est de même pour le permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque le demandeur veut exercer des activités d’exploitation d’une usine laitière ou un permis de transport de lait ou de crème respectivement visés aux paragraphes k.1 et k.2 du premier alinéa de l’article 9.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6; 1990, c. 80, a. 6; 1993, c. 53, a. 1; 2000, c. 26, a. 14; 2005, c. 8, a. 9.
10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine et les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par le paragraphe e du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins.
Le ministre ne peut cependant délivrer un permis d’usine laitière à moins d’avoir obtenu un avis favorable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur les éléments mentionnés à l’article 43.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Il en est de même pour le permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque le demandeur veut exercer des activités d’exploitation d’une usine laitière.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6; 1990, c. 80, a. 6; 1993, c. 53, a. 1; 2000, c. 26, a. 14.
10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine ou les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par les paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins ou des produits d’eau douce.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6; 1990, c. 80, a. 6; 1993, c. 53, a. 1.
10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine ou les indique au permis.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6; 1990, c. 80, a. 6.
10. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition qu’il juge à propos, et le permis doit indiquer les conditions ainsi imposées.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6.